17. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une personne peut être inscrite sur une seule liste. Après la dissolution de la Commission d’inscription, toute personne qui, à sa majorité, est admissible à l’inscription tant sur la liste des Cris que sur celle des Inuit doit indiquer au secrétariat général sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétariat général fait le choix à sa place.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 17.